LE ROLE DES PRETRES ET DES LAICS
DANS LA LITURGIE
par François Lugan
Nous allons maintenant étudier le rôle des prêtres et des laïcs dans la liturgie. Il est très important d’étudier ces différents rôles afin que les laïcs, vu le manque de prêtre, ne prennent pas la place du prêtre lorsqu’ils agissent lors de la célébration d’un sacrement et plus particulièrement lors de la sainte Messe. Nous n’aborderons ici que le rôle des laïcs lors de la célébration du sacrement de l’Eucharistie.
Tout d’abord nous devons nous rappeler que le pape Jean Paul II a dit que les célébrants et les animateurs doivent aider l'assemblée à entrer dans une action liturgique qui n'est pas leur propre production mais un acte de toute l'Eglise. Cela veut dire que les laïcs qui agissent dans la liturgie et spécialement dans celle de l’Eucharistie doivent vouloir faire ce que l’Eglise Catholique demande de faire et rien d’autre. Si les laïcs n’ont pas cette disposition en eux, il faut mieux qu’ils se dispensent de vouloir faire quelque chose dans la liturgie plutôt que de faire quelque chose qui soit contraire à l’esprit de ce que demande l’Eglise Catholique.
Le numéro 32 de l’Instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 dit : « … Pour préparer d’une manière satisfaisante les célébrations liturgiques, en particulier la sainte Messe, il convient que le curé se fasse aider par différents fidèles ; toutefois, il ne doit en aucun cas leur céder ce qui relève en propre de son office en matière liturgique ».
Le prêtre agit « in personna Christi » (en la personne du Christ) lorsqu’il célèbre un sacrement et plus spécialement lorsqu’il dit la sainte Messe. Ce n’est pas le cas des fidèles, qui sont là uniquement pour aider le prêtre à célébrer plus dignement la sainte Messe.
En général, nous trouvons dans un missel (celui de Jounel, celui de Kephas ou d’Ephata) le rituel de la messe où en petit caractère, il est dit ce que les fidèles peuvent faire. Nous vous conseillons de lire tout ce qui est dit : c’est très instructif et nous aide à savoir ce qui est réservé au prêtre et ce que peuvent faire les laïcs. Lisons ce que dit l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 : le numéro 39 dit : « Pour promouvoir et manifester la participation active des fidèles, le renouveau récent des livres liturgiques a favorisé, selon les intentions du Concile, les acclamations du peuple, les réponses, la psalmodie, les antiennes, les chants, de même que les actions ou les gestes, et les attitudes corporelles, et il a pris soin de faire observer en temps voulu le silence sacré, en prévoyant aussi, dans les rubriques, les parties qui reviennent aux fidèles. De plus, un large espace est laissé à une liberté d'adaptation opportune, qui est fondée sur le principe que chaque célébration doit être adaptée aux besoins des participants, ainsi qu'à leur capacité, leur préparation intérieure et leur génie propre, selon les facultés établies par les normes liturgiques. Dans chaque célébration, il existe d'amples possibilités d'introduire une certaine variété dans le choix des chants, des mélodies, des oraisons et des lectures bibliques, ainsi que dans le cadre de l'homélie, dans la préparation de la prière des fidèles, dans les monitions qui sont parfois prononcées, et dans l'ornementation de J'église en fonction des temps liturgiques. Ces éléments doivent contribuer à mettre en évidence plus c1airement les richesses de la tradition liturgique, et, tout en tenant compte des nécessités pastorales, à conférer avec soin une connotation particulière à la célébration, dans le but de favoriser la participation intérieure. Cependant, il faut se souvenir que l'efficacité des actions liturgiques ne réside pas dans les changements fréquents des rites, mais en vérité dans l'approfondissement de la parole de Dieu et du mystère célébré ». Ce numéro nous dit que rien n’est figé une fois pour toute dans la liturgie, comme c’était le cas autrefois, mais qu’il y a beaucoup de choses que les fidèles peuvent choisir et faire lors de la célébration de la sainte Messe.
Le numéro 40 quant à lui nous dit : « Cependant, bien qu'il soit incontestable que la célébration de la liturgie se caractérise par la participation active de tous les fidèles, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il soit nécessaire que tous doivent, au sens matériel, faire autre chose que les gestes et les attitudes corporelles, qui sont prévus, comme si chacun devait nécessairement assumer une fonction spécifique dans le domaine liturgique. Il faut plutôt faire en sorte que la formation catéchétique veille attentivement à corriger les notions et les pratiques superficielles qui se sont diffusées à ce propos dans certains lieux, au cours des dernières années, et qu'elle prenne soin de raviver sans cesse chez les fidèles un sens rénové de profonde admiration envers le caractère sublime de ce mystère de foi, qu’est l’Eucharistie… ».
Il y a aussi les numéros 63 à 66 : « numéro 63 : Dans la célébration de la sainte Liturgie, la lecture de l'Évangile, qui « constitue le sommet de la liturgie de la Parole », est réservée, selon la tradition de l'Église, au ministre ordonné. Il n'est donc pas licite qu'un laïc, y compris un religieux, proclame l'Évangile durant la célébration de la sainte Messe, ni dans tous les autres cas, où les normes n'accordent pas explicitement une telle autorisation.
Numéro 64 : L'homélie, qui est prononcée au cours de la célébration de la sainte Messe et fait partie de la liturgie elle-même, « est faite habituellement par le prêtre célébrant lui-même ou par un prêtre concélébrant à qui il l'aura demandé, ou parfois, si cela est opportun, aussi par le diacre, mais jamais par un laïc. Dans des cas particuliers et pour une juste cause,
l’homélie peut être faite aussi par un Évêque ou un prêtre participant à la concélébration, même s'il ne peut pas concélébrer ».
Numéro 65 : Il est rappelé qu'il faut tenir pour abrogée par le canon 767 § 1 toute norme antérieure qui aurait autorisé des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie durant la célébration de l'Eucharistie. En effet, une telle permission doit être expressément réprouvée, et aucune coutume ne peut justifier qu'elle soit accordée.
Numéro 66 : « L'interdiction adressée aux laïcs de prêcher durant la célébration de la Messe concerne aussi les séminaristes, les étudiants en théologie, tous ceux qui exercent la fonction d'« assistants pastoraux, et n'importe quel type de groupe, mouvement, communauté ou association de laïcs ». Il y aurait bien évidemment beaucoup d’autres choses à dire mais l’instruction Redemptionis Sacramentum n’en parle pas.
Pour approfondir le rôle des prêtres et des laïcs dans la liturgie, il faut étudier l’instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres du 15 août 1997 intitulé : ecclesia de mysterio. Que dit cette instruction ? Nous allons donner une synthèse de cette instruction, persuadé que la plupart de ceux qui liront cette fiche ne pourront pas trouver le texte de cette instruction ou n’auront pas le temps de la lire.
« Aujourd'hui en particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation, qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres le « premier rôle qui leur est particulier » ; elle demande en même temps que l'on retrouve une pleine conscience du caractère séculier de la mission du laïc » (1).
Nous pouvons synthétiser ainsi les caractéristiques qui différencient le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres du sacerdoce commun des fidèles, et qui tracent donc aussi les limites de la collaboration de ceux-ci au ministère sacré :
a) le sacerdoce ministériel a sa racine dans la succession apostolique, et est doté d'un pouvoir sacré, lequel consiste dans la faculté et la responsabilité d'agir en la personne du Christ Tête et Pasteur (2)
b) il fait des ministres sacrés les serviteurs du Christ et de l'Église, par le moyen de la proclamation avec autorité de la parole de Dieu, de la célébration des sacrements et de la conduite pastorale des fidèles (3)
Poser les fondements du ministère ordonné dans la succession apostolique, en tant que ce ministère continue la mission reçue des apôtres de la part du christ, est un point essentiel de la doctrine ecclésiologique catholique (4)
L'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur : en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique (5)
Il faut réaffirmer cette doctrine parce que certaines pratiques, destinées à suppléer aux faibles effectifs des ministres ordonnés au sein de la communauté, ont pu en certains cas faire pression sur une conception du sacerdoce commun des fidèles qui en arrive à rendre confus son caractère et sa signification spécifique. Cela favorise entre autre la diminution du nombre des candidats au sacerdoce, et obscurcit la spécificité du séminaire comme lieu typique de la formation du ministre ordonné. Il s'agit de phénomènes intimement liés, et il faudra méditer convenablement sur leur relation pour en tirer de sages conclusions pratiques.
Si dans la communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l'exercice et de la fonction sacramentelle du Christ Tête et Pasteur, essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale.
« Le devoir de favoriser les vocations revient à la communauté chrétienne tout entière, qui doit s'en acquitter avant tout par une vie pleinement chrétienne » (6)
« Lorsque la nécessité ou l'utilité de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certaines fonctions connexes à leur propre charge de pasteurs, mais qui n'exigent pas le caractère de l'Ordre ».(7) Cette collaboration a ensuite été réglée par la législation post-conciliaire et, de façon particulière, par le nouveau Code de Droit Canonique.
Celui-ci se réfère d'abord aux obligations et aux droits de tous les fidèles (8) ; puis au titre suivant, consacré aux obligations et droits des fidèles laïcs, il traite non seulement de ceux propres à leur condition séculière, (9) mais aussi d'autres tâches ou fonctions qui ne leur reviennent pas de façon exclusive. Parmi elles, certaines reviennent à n'importe quel fidèle, ordonné ou non (10) ; d'autres au contraire se situent dans la lignée d'un service direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(11) Les fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun droit à exercer ces dernières tâches ou fonctions, mais ils ont « capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques et à des charges qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit »,(12) ou bien « par défaut de ministres (...) ils peuvent suppléer à certains de leurs offices (...) selon les dispositions du droit » (13)
Afin qu'une telle collaboration prenne harmonieusement sa place dans la pastorale ministérielle, il est nécessaire que pour éviter des déviations pastorales et des abus disciplinaires, les principes doctrinaux soient clairs et que par conséquent, avec une détermination cohérente, on suscite dans toute l'Église une application attentive et loyale des dispositions en vigueur, sans étendre abusivement le domaine de l'exception aux cas qui ne peuvent en relever.
Si des abus et des transgressions existent en quelque lieu, que les pasteurs mettent en oeuvre les moyens nécessaires et opportuns pour empêcher catégoriquement leur propagation, et pour éviter de porter dommage à la bonne compréhension de la nature même de l'Eglise. En particulier, ils voudront bien appliquer les normes disciplinaires déjà établies, qui apprennent à connaître et à respecter dans les faits la distinction et la complémentarité de fonctions vitales pour la communion ecclésiale. Ensuite, là où de telles transgressions sont déjà répandues, il devient absolument impossible de retarder encore l'intervention responsable de l'autorité dont c'est le devoir ; par cette intervention, elle devient vrai artisan de communion, laquelle ne peut se bâtir exclusivement qu'autour de la vérité.
A la lumière de ces principes, nous indiquons ci-dessous les remèdes qui conviennent pour faire face aux abus signalés à nos Dicastères. Les dispositions qui suivent sont tirées de la normative de l'Eglise. Ce sera trop long de tout citer. Si vous désirez tout consulter, nous vous conseillons de lire le texte en entier. Nous nous contentons de dire que lors de la célébration de la sainte Messe, les fidèles peuvent faire chanter, lire les lectures sauf l’évangile (le numéro 63 de l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 dit que la lecture de l’évangile est réservé au ministère ordonné : le prêtre ou le diacre) et l’homélie (le numéro 64 de l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 dit que l’homélie ne doit jamais être faite par un laïc ou un séminariste même pour s’exercer). Les laïcs font la prière universelle et si on manque de prêtre ou que le nombre de fidèles est trop important et que la distribution par le prêtre seul prolongera trop la sainte Messe, alors les fidèles peuvent aider le prêtre : le numéro 88 de l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 dit que il revient au prêtre célébrant de donner la communion avec le cas échéant l’aide des autres prêtre et des diacres ; les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité. Pour la communion sous les deux espèces, que ce soit en semaine ou le dimanche, l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004 en parle aux numéros 103 et 104 : le numéro 103 dit qu’il faut communier par intinction et uniquement dans la bouche ; le numéro 104 dit qu’il n’est pas permis à celui qui reçois la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie qui a été trempée dans le Sang du Christ.
Le 30 juin 1992 le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs a examiné la question suivante : « Parmi les fonctions liturgiques que les laïcs peuvent exercer, selon le canon 230 § 2 du Code de droit canonique de 1983, peut-on inclure également le service de l'autel ? ». La réponse a été « Oui, selon les instructions que donnera le Siège apostolique ». Rapportant ce fait dans une lettre adressée à tous les présidents des conférences épiscopales en date du 15 mars 1994, Mgr Javierre-Ortas, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la discipline des sacrements, précise que :
1 - Le canon 230 § 2 a un caractère d'autorisation et non de précepte « les laïcs ... peuvent » (« Laici ... possunt »). Par conséquent, l'autorisation donnée à ce sujet par quelques évêques ne peut nullement être invoquée comme imposant une obligation aux autres évêques (...)
2 - Le Saint-Siège respecte la décision que, pour des raison déterminées selon les conditions locales, certains évêques on adoptées, en fonction de ce qui est prévu par le canon 230 § 2 mais, en même temps, le Saint-Siège rappelle qu'il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l'autel confié à de jeunes garçons. On sait que ce service a permis un développement encourageant des vocations sacerdotales. L'obligation de continuer à favoriser l'existence de ces groupes d'enfants de choeur demeurera donc toujours. 3 - Si, dans certains diocèses, en fonction du canon 230 § 2, l'évêque permet que, pour des raisons particulières, le services de l'autel soit accompli aussi par des femmes, cela devra être clairement expliqué aux fidèles, à la lumière de la norme citée, et en faisant observer que cette norme trouve déjà une large application dans le fait que les femmes remplissent souvent la fonction de lecteur dans la liturgie et peuvent aussi être appelées à distribuer la sainte Communion, comme ministres extraordinaires de l'Eucharistie, ainsi qu'à exercer d'autres fonctions, comme il est prévu par le même canon 230 § 2.
4 - Il doit être clair que lesdites fonctions liturgiques des laïcs sont exercées en vertu d'une députation temporaire selon le jugement de l’évêque, sans qu'il s'agisse d'un droit à les exercer de la part des laïcs, qu'ils soient hommes ou femmes.
Là où le besoin de l'Eglise le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.
Extraits résumés de l'instruction sur « Quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres », du 15 août 1997 :
Article 1 : dans la liturgie, le ministère des laïcs et le ministère des prêtres ne doit pas être mis sur le même pied. Le ministère des laïcs est fondé sur une mission temporaire (officia, en latin), tandis que le ministère du prêtre est basé sur son état de vie, conféré par l'ordination sacerdotale. Dans la liturgie, le laïc est temporairement ministre en raison de ce qu'il fait, tandis le prêtre est toute sa vie ministre en raison de ce qu'il est. Le laïc est « ministre extraordinaire », c'est-à-dire « ministre occasionnel », le prêtre est « ministre ordinaire », c'est-à-dire « ministre permanent ». Le premier ne peut prétendre valoir le second, pour la simple raison que le premier découle du « sacerdoce commun des baptisés », tandis que le second découle du « sacerdoce ordonné », qui est un sacrement supplémentaire et supérieur, et qui place le prêtre comme premier médiateur entre Dieu et la communauté humaine dont il a la charge, conformément au ministère du Christ Lui-même.
Article 2 : le ministère de la parole dans la liturgie n'est pas accessible aux laïcs sauf dans des cas extrêmement particuliers. Les catéchistes doivent susciter l'intérêt des catéchisés envers la figure du prêtre, seul véritable pédagogue de la foi.
Article 3 : si des laïcs sont amenés à faire une brève présentation durant la liturgie, en aucun cas cela ne doit prendre les caractéristiques d'une homélie ou d'une instruction pédagogique. Le prêtre prêcheur peut recourir à l'homélie « dialoguée », mais avec prudence.
Article 4 : le recours aux laïcs « collaborateurs de paroisse » ne doit pas être motivé par la confort du curé de paroisse, ou encore par la « promotion du laïcat ». Il n'est pas question qu'un laïc dirige, coordonne, modère, gouverne. Ceci ne revient qu'au prêtre, ou a défaut à un diacre, selon les termes du Droit Canon.
Article 6 : les laïcs ne doivent en aucun cas dire, même en partie, ce qui revient au prêtre (ex.: « Par Lui, avec Lui et en Lui... »), exécuter des gestes qui lui sont propre (les bras étendus, même pendant le Notre Père), ou avoir quelque comportement que ce soit qui établisse des confusions.
Article 7 : la présidence de « assemblées dominicales en l'absence de prêtre » n'est permise qu'aux laïcs qui en ont reçu la mission par écrit de l'évêque ; on ne doit pas y insérer de parties de la messe ; on doit réaffirmer que cette célébration ne remplace pas la messe dominicale.
Article 13 : l'évêque qui désigne un laïc pour suppléer au prêtre doit choisir une personne correctement instruite et à la conduite exemplaire, menant une vie digne, ayant une bonne réputation, et à la situation familiale suivant l'enseignement moral de l'Eglise. Ils doivent recevoir une formation de qualité, mais pas dans un séminaire, lequel est réservé aux candidats au sacerdoce.
Conclusion : on ne doit pas établir les situations exceptionnelles comme s'il s'agissait de normes. Cette précaution ne vise pas à « protéger » des privilèges cléricaux, mais à respecter la forme que le Christ a donnée à l'Eglise (d'après l'allocution du pape Jean-Paul II sur la collaboration des laïcs du 22 avril 1994).
(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31 ; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15 : l.c., pp.413-416.
(2) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 15 : AAS 84 (1992), p. 680 ; Catéchisme de l'Eglisecatholique, n. 875.
(3) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16 : l.c., pp. 681-684 ; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1592.
(4) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 14-16 : l.c., pp. 678-684 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, LettreSacerdotium ministeriale (6 août 1983), III, 2-3 : AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(5) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23 : AAS 81 (1989), p. 430.
(6) Conc. Ecum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 2.
(7) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23 : AAS 81 (1989), p. 429. (8) Cf C.I.C., cann. 208-223.
(9) Cf ibid., cann. 225, § 2 ; 226 ; 227 ; 231, § 2.
(10) Cf C.I.C., cann. 225, § 1 ; 228, § 2 ; 229 ; 231, § 1
(11) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la liturgie ; can. 228, § 1, pour d'autres domaines du ministère sacré ; ce dernier paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en dehors du ministère des clercs. (12) Ibid., can. 228, § 1.
(13) Ibid., can. 230, § 3 ; cf 517, § 2 ; 776 ; 861, § 2 ; 910, § 2 ; 943 ; 1112.