La liturgie selon le « Motu Proprio » du pape Benoît XVI
Dans la note conjointe au "Motu Proprio publié en juillet 2007, Benoît XVI
rappelle qu'il n'est nullement question de remettre en doute l'autorité du
Concile Vatican II et que la "forme normale" de la liturgie est celle établie au
lendemain du concile Vatican II.
Les "Livres liturgiques" concernés sont : le Missel, le Rituel des sacrements,
le Pontifical pour la confirmation et les ordinations, et le Bréviaire,
actuellement : "Prière des heures".
Ce qu'on a appelé succinctement : "Messe de saint Pie V" ou "rite tridentin" est
en fait la possibilité d'utiliser le missel de 1962 antérieur au concile comme
"forma extraordinaria" de la Liturgie de la Messe, pour des fidèles appartenant
à des groupes paroissiaux qui le souhaitent et ce dans le cadre des paroisses et
avec l'accord de leur curé, sous la responsabilité de l'évêque du diocèse.
Nous donnons ici les articles de ce Motu Proprio et en bas de cette page
quelques informations sur la note explicative conjointe.
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI (ndlr: 1970) est l'expression
ordinaire de la Lex Orandi de l'Eglise catholique de rite latin. Le Missel
romain promulgué par Pie V et réédité par Jean XXIII doit être considéré comme
l'expression extraordinaire de la même Lex Orandi de l'Eglise
et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions
de la Lex Orandi de l'Eglise n'induisent aucune division de la Lex
Credendi de l'Eglise; ce sont en effet deux mises en œuvre de l'unique rite
romain.
Il est donc permis de célébrer le sacrifice de la Messe suivant
l'édition type du Missel romain promulgué par Jean XXIII en 1962 et jamais
abrogé, en tant que forme extraordinaire de la liturgie de l'Eglise. Mais les
conditions établies par les documents précédents Quattuor Abhinc Annos et
Ecclesia Dei pour l'usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, (ndlr : messe privée) tout prêtre
catholique de rite latin, qu'il soit séculier ou religieux, peut utiliser le
Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en
1970 par Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré (ndlr:
les trois jours de la Semaine Sainte). Pour célébrer ainsi selon l'un ou l'autre
missel, le prêtre n'a besoin d'aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni
de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d'Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie
apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la
célébration conventuelle ou communautaire, célébrer dans leurs oratoires propres
la Messe selon l'édition du Missel romain promulguée en 1962, cela leur est
permis. Si une communauté particulière ou tout l'Institut ou Société veut avoir
de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette
façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon
les règles du droit et les lois et statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l'art. 2
peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le
demandent spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable (ndlr: établi) de
fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé
accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel
romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces
fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous
le gouvernement de l'Evêque selon les normes du canon 392, en évitant la
discorde et en favorisant l'unité de toute l'Eglise.
Art. 5, § 2. La célébration selon le Missel de Jean XXIII peut avoir lieu les
jours ordinaires; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous cette
forme peut aussi être célébrée.
Art. 5, § 3. Le Curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le
demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas
particuliers comme des mariages, des funérailles ou des célébrations
occasionnelles, par exemple des pèlerinages.
Art. 5, § 4. Les prêtres utilisant le Missel de Jean XXIII doivent être idoines
et non empêchés par le droit.
Art. 5, § 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il
appartient au Recteur de l'église d'autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel de Jean XXIII célébrées avec le peuple,
les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire, utilisant des
éditions reconnues par le Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l'article 5 § 1
n'obtient pas du curé ce qu'ils lui ont demandé, ils en informeront l'Evêque
diocésain. L'Evêque est instamment prié d'exaucer leur désir. S'il ne peut pas
pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission
pontificale Ecclesia Dei.
Art. 8. L'Evêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs,
mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la
Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder l'utilisation
du rituel ancien pour l'administration des sacrements du baptême, du mariage, de
la pénitence et de l'onction des Malades, s'il juge que le bien des âmes le
réclame.
Art. 9, § 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de
la confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s'il juge que le bien
des âmes le réclame.
Art. 9, § 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d'utiliser aussi le
Bréviaire romain promulgué par Jean XXIII en 1962.
Art. 10. S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu a le droit d'ériger une
paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme
ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en
observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape
Jean-Paul II en 1988, continue à exercer sa mission. Cette commission aura la
forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui
attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera l'autorité du Saint-Siège, veillant à l'observance et à l'application de ces dispositions.
Par ailleurs, la Salle-de-Presse du Saint-Siège a diffusé une Note explicative
sur le Motu Proprio Summum Pontificum, dont voici les passages
saillants :
Ce document magistériel " fixe de nouvelles règles pour l'usage de la liturgie
romaine antérieure à la réforme de 1970. Les motifs de ces dispositions sont
clairement énoncés dans la Lettre d'accompagnement du document que le Saint-Père
a adressé à tous les évêques (via les Présidents des Conférences épiscopales et
les Nonces apostoliques).
La mesure principale est que la liturgie romaine aura désormais deux modes :
a) Un mode ordinaire correspondant à la réforme de 1970 selon les livres
promulgués par Paul VI, dont l'édition officielle latine peut être utilisée
partout et en toute circonstance dans les traductions vernaculaires établies par
les Conférences épiscopales.
b) Un mode extraordinaire correspondant aux livres liturgiques édités par Jean XXIII en 1962.
Le paragraphe 8 précise que tout ordinaire peut ériger dans son diocèse une
paroisse personnelle s'il existe un nombre suffisant de fidèles réclamant la
liturgie antérieure à la réforme. Il faudra que ce nombre soit consistant même
s'il ne saurait être semblable à celui des autres paroisses.
En conclusion, la Note rappelle les caractéristiques du Missel de 1962 : il est
en latin et contient toutes les lectures (qui sont dans le Lectionnaire séparé
depuis 1970), il ne compte qu'une prière eucharistique, le Canon romain (I du
nouveau Missel qui en prévoit plusieurs), plusieurs prières de la messe (y
compris grand part du Canon) sont récitées à voix basse par le célébrant), on
lit le prologue de l'Evangile de Jean à la conclusion de la messe, il ne prévoit
pas la concélébration, ne dit rien de l'orientation de l'autel et du
célébrant.
Auteur : inconnu