Charte des droits de la famille
Le Saint-Siège, après avoir consulté les Conférences épiscopales, présente cette charte des droits de la famille et invite instamment tous les Etats, les Organisations internationales et toutes les Institutions et personnes intéressées à promouvoir le respect de ces droits et à assurer leur reconnaissance effective et leur mise en application.
Vatican, 22 octobre 1983 en 10 articles.
Article 1
Toutes les personnes ont droit au libre choix de leur état de vie, donc de se marier et de fonder une famille, ou de rester célibataires.
Tout homme et toute femme ayant atteint l'âge de contracter mariage et ayant la capacité nécessaire a le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune discrimination; des restrictions légales à l'exercice de ce droit, qu'elles soient de nature permanente ou temporaire, ne peuvent être introduites que si elles sont requises par des exigences graves et objectives portant sur l'institution du mariage lui-même et sa signification publique et sociale; dans tous les cas, elles doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux de la personne.
Ceux qui veulent se marier et fonder une famille ont le droit d'attendre de la société d'être placés dans les conditions morales, éducatives, sociales et économiques favorables qui leur permettent d'exercer leur droit de se marier en toute maturité et responsabilité.
La valeur institutionnelle du mariage doit être soutenue par les pouvoirs publics; la situation des couples non mariés ne doit pas être placée sur le même plan que le mariage dûment contracté.
Article 2
Le mariage ne peut être contracté qu'avec le libre consentement, dûment exprimé, des époux.
Sans méconnaître, dans certaines cultures, le rôle traditionnel que jouent les familles pour orienter la décision de leurs enfants, toute contrainte qui empêcherait de choisir comme conjoint une personne déterminée doit être évitée.
Les futurs conjoints ont droit à leur liberté religieuse; par conséquent, imposer comme condition préalable au mariage un déni de foi ou une profession de foi contraire à la conscience constitue une violation de ce droit.
Les époux, dans la complémentarité naturelle de l'homme et de la femme, ont une même dignité et des droits égaux au regard du mariage.
Article 3
Les époux ont le droit inaliénable de fonder une famille et de décider de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants à mettre au monde, en considérant pleinement leurs devoirs envers eux-mêmes, envers les enfants déjà nés, la famille et la société, dans une juste hiérarchie des valeurs et en accord avec l'ordre moral objectif qui exclut le recours à la contraception, la stérilisation et l'avortement.
Les actes des pouvoirs publics ou d'organisations privées qui tendent à limiter en quelque manière la liberté des époux dans leurs décisions concernant leurs enfants constituent une grave offense à la dignité humaine et à la justice.
Dans les relations internationales, l'aide économique accordée pour le développement des peuples ne doit pas être conditionnée par l'acceptation de programmes de contraception, de stérilisation ou d'avortement.
La famille a droit à l'aide de la société pour la mise au monde et l'éducation des enfants. Les couples mariés qui ont une famille nombreuse ont droit à une aide appropriée, et ne doivent pas subir de discrimination.
Article 4
La vie humaine doit être absolument respectée et protégée dès le moment de sa conception.
L'avortement est une violation directe du droit fondamental à la vie de tout être humain.
Le respect de la dignité de l'être humain exclut toute manipulation expérimentale ou exploitation de l'embryon humain.
Toute intervention sur le patrimoine génétique de la personne humaine qui ne vise pas à la correction d'anomalies constitue une violation du droit à l'intégrité physique et est en contradiction avec le bien de la famille.
Aussi bien avant qu'après leur naissance, les enfants ont droit à une protection et à une assistance spéciales, de même que leur mère durant la grossesse et pendant une période raisonnable après l'accouchement.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent du même droit à la protection sociale, en vue du développement intégral de leur personne.
Les orphelins et les enfants privés de l'assistance de leurs parents ou de leurs tuteurs doivent jouir d'une protection particulière de la part de la société. Pour ce qui est des enfants qui doivent être confiés à une famille ou adoptés, l'Etat doit instaurer une législation qui facilite à des familles aptes à le faire l'accueil des enfants ayant besoin d'être pris en charge de façon temporaire ou permanente, et qui, en même temps, respecte les droits naturels des parents.
Les enfants handicapés ont le droit de trouver dans leur foyer et à l'école un cadre adapté à leur croissance humaine.
Article 5
Parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les éduquer; c'est pourquoi ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
Les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions morales et religieuses, en tenant compte des traditions culturelles de la famille qui favorisent le bien et la dignité de l'enfant, et ils doivent recevoir aussi de la société l'aide et l'assistance nécessaires pour remplir leur rôle d'éducateurs de façon appropriée.
Les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou autres moyens nécessaires pour éduquer leurs enfants suivant leurs convictions. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les subsides publics soient répartis de façon telle que les parents soient véritablement libres d'exercer ce droit sans devoir supporter des charges injustes. Les parents ne doivent pas, directement ou indirectement, subir de charges supplémentaires qui empêchent ou limitent indûment l'exercice de cette liberté.
Les parents ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne soient pas contraints de suivre des enseignements qui ne sont pas en accord avec leurs propres convictions morales et religieuses. En particulier l'éducation sexuelle - qui est un droit fondamental des parents doit - toujours être menée sous leur conduite attentive, que ce soit au foyer ou dans des centres éducatifs choisis et contrôlés par eux.
Les droits des parents se trouvent violés quand est imposé par l'Etat un système obligatoire d'éducation d'où est exclue toute formation religieuse.
Le droit premier des parents d'éduquer leurs enfants doit être garanti dans toutes les formes de collaboration entre parents, enseignants et responsables des écoles, et particulièrement dans des formes de participation destinées à accorder aux citoyens un rôle dans le fonctionnement des écoles et dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques d'éducation.
La famille a le droit d'attendre des moyens de communication sociale qu'ils soient des instruments positifs pour la construction de la société, et qu'ils soutiennent les valeurs fondamentales de la famille. En même temps, la famille a le droit d'être protégée de façon adéquate, en particulier en ce qui concerne ses membres les plus jeunes, des effets négatifs ou des atteintes venant des mass media.
Article 6
La famille a le droit d'exister et de progresser en tant que famille.
Les pouvoirs publics doivent respecter et promouvoir la dignité propre de toute famille, son indépendance légitime, son intimité, son intégrité et sa stabilité.
Le divorce porte atteinte à l'institution même du mariage et de la famille.
Le système de la famille élargie, là où il existe, doit être tenu en estime et être aidé à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité et d'assistance mutuelle, tout en respectant en même temps les droits de la famille nucléaire et la dignité de chacun de ses membres en tant que personne.
Article 7
Chaque famille a le droit de vivre librement la vie religieuse propre à son foyer, sous la direction des parents, ainsi que le droit de professer publiquement et de propager sa foi, de participer à des actes de culte en public et à des programmes d'instruction religieuse librement choisis, ceci en dehors de toute discrimination.
Article 8
La famille a le droit d'exercer sa fonction sociale et politique dans la construction de la société.
Les familles ont le droit de créer des associations avec d'autres familles et institutions, afin de remplir le rôle propre de la famille de façon appropriée et efficiente, et pour protéger les droits, promouvoir le bien et représenter les intérêts de la famille.
Au plan économique, social, juridique et culturel, le rôle légitime des familles et des associations familiales doit être reconnu dans l'élaboration et le développement des programmes qui ont une répercussion sur la vie familiale.
Article 9
Les familles ont le droit de pouvoir compter sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans les domaines juridique, économique, social et fiscal, sans aucune discrimination.
Les familles ont le droit de bénéficier de conditions économiques qui leur assurent un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur plein épanouissement. Elles ne doivent pas être empêchées d'acquérir et de détenir des biens privés qui peuvent favoriser une vie de famille stable; les lois de succession et de transmission de la propriété doivent respecter les besoins et les droits des membres de la famille.
Les familles ont le droit de bénéficier de mesures au plan social qui tiennent compte de leurs besoins, en particulier en cas de décès prématuré de l'un ou des deux parents, en cas d'abandon d'un des conjoints, en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, en cas de chômage, ou encore quand la famille doit supporter pour ses membres des charges supplémentaires liées à la vieillesse, aux handicaps physiques ou psychiques, ou à l'éducation des enfants.
Les personnes âgées ont le droit de trouver, au sein de leur propre famille, ou, si cela est impossible, dans des institutions adaptées, le cadre où elles puissent vivre leur vieillesse dans la sérénité en exerçant les activités compatibles avec leur âge et qui leur permettent de participer à la vie sociale.
Les droits et les besoins de la famille, et en particulier la valeur de l'unité familiale, doivent être pris en considération dans la politique et la législation pénales, de telle sorte qu'un détenu puisse rester en contact avec sa famille et que celle-ci reçoive un soutien convenable durant la période de détention.
Article 10
Les familles ont droit à un ordre social et économique dans lequel l'organisation du travail soit telle qu'elle rende possible à ses membres de vivre ensemble, et ne pose pas d'obstacle à l'unité, au bien-être, à la santé et à la stabilité de la famille, en offrant aussi la possibilité de loisirs sains.
La rémunération du travail doit être suffisante pour fonder et faire vivre dignement une famille, soit par un salaire adapté, dit " familial ", soit par d'autres mesures sociales telles que les allocations familiales ou la rémunération du travail d'un des parents au foyer; elle doit être telle que la mère de famille ne soit pas obligée de travailler hors du foyer, au détriment de la vie familiale, en particulier de l'éducation des enfants.
Le travail de la mère au foyer doit être reconnu et respecté en raison de sa valeur pour la famille et pour la société.
Article 11
La famille a droit à un logement décent, adapté à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans un environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de la famille et de la collectivité.
Article 12
Les familles des migrants ont droit à la même protection sociale que celle accordée aux autres familles.
Les familles des immigrants ont droit au respect de leur propre culture et au soutien et à l'assistance nécessaires à leur intégration dans la communauté à laquelle elles apportent leur contribution.
Les travailleurs émigrés ont droit à voir leur famille les rejoindre aussitôt que possible.
Les réfugiés ont droit à l'assistance des pouvoirs publics et des organisations internationales pour faciliter le regroupement de leur famille.